Infirmières Décret de compétence |
| Créé le 14/09/1999 |
Auteur : A. Taytard |
(Mis à jour le 21/09/2006) |
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Décret n°93-345 du 15 mars
1993 ; publication au JO 16 mars 1993
Art. 4 :
l'infirmier est habilité à accomplir sur prescription médicale
qui, sauf urgence, doit être écrite, qualitative et quantitative, datée et signée, les
actes ou soins infirmiers suivants :
- scarifications, injections et perfusions autres que celles visées à l'article 5
ci-après ;
- administration des médicaments ;
- administration en aérosol de produits médicamenteux ;
- ...
Art. 6 :
l'infirmier participe en présence d'un médecin à
l'application des techniques suivantes :
- première injection d'une série d'allergènes ;
- ...
Art. 8 : En absence du médecin, l'infirmier est habilité, après avoir
reconnu une situation comme relevant de l'urgence, à mettre
en oeuvre des protocoles de soins d'urgence préalablement écrits et signés par le
médecin responsable. Dans ce cas, l'infirmier accomplit les actes conservatoires
nécessaires jusqu'à l'intervention d'un médecin. Ces actes doivent obligatoirement
faire l'objet, de sa part et dès que possible, d'un compte-rendu écrit, daté, signé et
remis au médecin.
Lorsque le situation d'urgence s'impose à lui, l'infirmier décide des gestes à
pratiquer en attendant que puisse intervenir un médecin. Il prend toutes mesures en son
pouvoir afin de diriger le patient vers la structure de soin la plus appropriée à son
état.
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